Annexe A – Services

Conditions générales supplementaires annexe au bon de commande

1. Définitions et interprétation. Dans la présente annexe, les expressions qui suivent ont le sens qui leur est attribué ci-après :


« convention » s’entend du présent bon de commande et de l’annexe qui y est jointe, tels qu’ils peuvent être modifiés ou complétés à l’occasion, et les expressions « des présentes », « aux présentes », « par les présentes » et toutes les expressions semblables renvoient à la présente convention et non à une disposition déterminée ou à une autre partie de la présente convention;

 

« jour ouvrable » s’entend d’un jour de l’année autre qu’un samedi, un dimanche ou un jour où les institutions financières ne sont généralement pas ouvertes pour l’expédition des affaires à Ottawa (Ontario);

 

« parties » s’entend de la Société, du vendeur et de toute autre personne qui peut devenir partie à la présente convention et comprend ses successeurs et cessionnaires autorisés respectifs, et une « partie » s’entend de l’une de ces personnes;

 

« Société » s’entend de la Société figurant sur le bon de commande;

 

« travaux » s’entend, selon le cas, des normes, des caractéristiques techniques, du cahier des charges, des dimensions ou des autres caractéristiques des « produits livrables » selon la définition figurant dans le bon de commande;

 

« vendeur » s’entend du vendeur figurant sur le bon de commande;

 

Lois applicables : Le bon de commande est interprété et exécuté conformément aux lois qui s’appliquent dans la province de l’Ontario;


Nombre et genre : Sauf si le contexte indique le contraire, les mots figurant au singulier comprennent le pluriel et vice versa et les mots au féminin comprennent le masculin et vice versa.


Titres de rubrique : Les titres de rubrique utilisés dans la présente annexe n’ont aucune valeur quant à son interprétation. Ils ne sont insérés qu’à des fins de commodité.


Préséance : Le bon de commande renferme l’entente intégrale intervenue entre les parties. Il remplace toutes les autres promesses ou tous les autres engagements écrits ou verbaux donnés avant la date de sa signature en plus de toute annexe jointe aux présentes et de toute modification dont conviennent les parties.


2. (a) Indemnisation des accidentés du travail. Avant de débuter les travaux et avant de recevoir le paiement au moment de l’exécution intégrale des travaux, le vendeur doit souscrire et maintenir en vigueur, à ses frais, pendant la durée intégrale de la convention, la garantie d’assurance nécessaire contre les accidents de travail et protégeant l’ensemble des employés du vendeur visés par l’exécution de la convention conformément à la réglementation de la province ou du territoire qui a compétence à l’égard de ces employés et il doit fournir une preuve qu’il est en règle avec la commission d’indemnisation des accidents du travail de la province ou du territoire où les travaux sont exécutés.


(b) Si une partie de l’exécution de la présente convention est confiée à un sous-traitant, le vendeur doit s’assurer que chaque sous-traitant se conforme à l’ensemble des dispositions en matière d’assurance et d’indemnisation des accidentés du travail prévues dans la convention.


3. Paiement. Au moment de l’exécution intégrale des travaux et de leur acceptation par la Société, la Société convient de verser au vendeur les montants exigibles dans les 30 jours ouvrables suivant la réception de la facture, sauf entente contraire, et sous réserve de tous montants de retenue qui deviennent exigibles le jour ouvrable après l’expiration de la période de retenue de ces montants stipulée dans la loi qui s’applique, pourvu que le vendeur remette une déclaration prévue par la loi à la Société indiquant que toutes les dettes engagées par le vendeur dans le cadre de l’exécution intégrale des travaux, et à l’égard desquelles la Société pourrait être tenue responsable, ont été acquittées à l’exception des montants de retenue qui ont été retenus en bonne et due forme. Tous les paiements exigés de la Société comprennent l’ensemble des taxes de vente et des droits de douane applicables, le cas échéant.

4. Assurance. Sans limiter la portée générale de l’indemnisation prévue dans le bon de commande, le vendeur doit fournir et maintenir un avenant à sa police d’assurance responsabilité civile générale selon une limite que la Société juge acceptable par événement à l’égard des lésions corporelles, du décès et des dommages matériels, y compris la perte de l’utilisation des biens, étant entendu qu’il s’agit d’une assurance souscrite afin de couvrir les risques courus pendant la livraison des travaux sur la propriété de la Société, cette limite devant être de deux millions de dollars (2 000 000 $) sauf si la Société précise une limite inférieure ou supérieure.


Le vendeur convient de souscrire et de maintenir en vigueur une assurance des biens que la Société juge acceptable, laquelle assure les travaux pour le montant du prix énoncé dans le bon de commande aux présentes, et qui est souscrite conjointement au nom du vendeur et de la Société et des autres personnes ayant un intérêt assurable à l’égard des travaux, laquelle assurance doit interdire les réclamations en subrogation par l’assureur contre toute personne qui est assurée aux termes de cette police. Le vendeur doit fournir un exemplaire de son attestation d’assurance désignant la Société comme assuré additionnel.


Si la Société exige une caution d’exécution du vendeur jusqu’à la réalisation de la convention et visant les exigences en matière de garantie, ce cautionnement doit revêtir la forme que la Société approuve.


5. Sécurité. Le vendeur, le personnel du vendeur et toutes les personnes à l’égard desquelles le vendeur est responsable en droit doivent respecter la réglementation de la Société en matière de sécurité qui est en vigueur à l’occasion. Le vendeur doit s’assurer que toutes les clés, tous les insignes d’accès et les autres articles qui ont été confiés au vendeur afin de lui permettre et de permettre à son personnel d’exécuter les obligations qui leur incombent sont protégés contre la reproduction ou la perte et sont retournés au bon poste de sécurité à la fin du contrat. Le vendeur est responsable envers la Société de l’ensemble des frais découlant de l’omission, de la part du vendeur, de respecter cette modalité.


Le vendeur doit préciser à la Société les noms et adresses des membres du personnel qui seront employés sur les lieux de la Société quarante-huit heures avant le début des travaux. Seules les personnes représentant le vendeur qui figurent sur la liste fournie conformément à la présente modalité seront autorisées à accéder aux édifices de la Société. La Société se réserve le droit de refuser tout membre du personnel du vendeur et d’exiger que le vendeur retire un de ses employés, ou un employé de ses mandataires ou sous-traitants, et l’empêche d’exécuter des travaux sur les lieux et que le vendeur remplace cette personne par un employé que la Société juge acceptable.


6. Matériel ou équipement. Le vendeur doit fournir et conserver tout le matériel ou l’équipement utilisé aux termes de la présente convention dans un état sécuritaire et en bon état de service. La Société n’est nullement responsable de la perte ou de l’endommagement du matériel, de l’équipement ou des matériaux du vendeur.


7. Cession. Le vendeur convient et reconnaît que la convention est incessible. Aucun des droits dont dispose le vendeur et aucune des obligations qui lui incombent aux termes des présentes ne peuvent être cédés ou transférés par le vendeur aux présentes (sauf si le cessionnaire est une société ou une personne liée au cédant), et ce, sans l’autorisation préalable écrite de la Société, laquelle ne saurait être refusée sans motifs valables. Toute cession ou autre forme de transfert des droits, des obligations et des engagements aux termes des présentes, et qui contrevient au présent article, est nulle et non opposable à la Société.


8. Retards. Le vendeur s’engage à réaliser les travaux intégralement conformément à l’échéancier de prestation des services. Le vendeur n’est pas réputé en défaut d’exécution des travaux prévus aux présentes si cette exécution est retardée, entravée ou empêchée en conséquence de la survenance d’un cas de force majeure. Un cas de force majeure s’entend de toute cause indépendante de la volonté du vendeur, que ce dernier ne pouvait raisonnablement prévoir et contre lequel il n’aurait pu se protéger. Un tel retard dans l’exécution des travaux prolonge la date limite d’exécution totale du nombre de jours ouvrables pendant lesquels ce retard sévit, à la condition que le vendeur avise la Société dans les 24 heures suivant la survenance d’un tel retard. En aucun cas un tel retard ne saurait-il dépasser 3 mois à compter de la date de l’événement qui provoque le retard. Dans un tel cas,


9. Entrepreneur autonome. Le vendeur doit fournir les travaux à titre d’entrepreneur autonome et non à titre d’associé, de mandataire, de préposé ou d’employé de la Société. Le vendeur n’a aucun pouvoir de lier la Société ou les sociétés membres de son groupe et le vendeur ne saurait donner à croire à quiconque qu’il possède un tel pouvoir.


10. Garantie. Le vendeur convient par les présentes de réparer tout dommage ou tout vice touchant les travaux et d’y remédier, et il s’engage à le faire, si ce dommage ou ce vice survient dans l’année qui suit la finalisation des travaux et leur acceptation par la Société, et ce, en conséquence de travaux imparfaits ou défectueux réalisés ou de matériaux imparfaits ou défectueux fournis par le vendeur; cependant, aucune stipulation des présentes ne saurait être interprétée de quelque manière que ce soit comme restreignant ou limitant la responsabilité du vendeur selon les lois de la province dans laquelle les travaux sont exécutés. Le vendeur doit indemniser et tenir à couvert la Société à l’égard de pertes ou de dommagesintérêts découlant de tout vice touchant les matériaux ou de toute malfaçon de la part du vendeur aux termes de la présente convention pendant la durée de la responsabilité de la Société en vertu de la loi ou selon les modalités de la présente convention.

Est définitive la décision prise par la Société concernant la nature, la portée et la cause d’une telle imperfection ou de tels vices et concernant la nécessité d’y remédier. Si le vendeur omet de se conformer aux directives de la Société, cette dernière peut, après avoir donné au vendeur un préavis écrit de douze (12) heures, exécuter les travaux nécessaires et imputer le coût de ces travaux au vendeur.


Si la Société avise le vendeur par écrit d’une imperfection ou d’un vice avant la fin de la période de garantie, le vendeur doit y remédier de la manière précisée ci-dessus, même si les travaux pour y remédier débutent après la fin de la période de douze mois, ou se prolongent au-delà de cette période.

 

11. Confidentialité. Le vendeur reconnaît que les activités de la Société sont assujetties et doivent se conformer à certaines lois en matière de protection des renseignements personnels et, en conséquence, que la Société doit préserver la confidentialité des renseignements se rapportant à ses activités. Le vendeur doit déployer des efforts raisonnables afin de s’assurer que ses mandataires, employés, entrepreneurs et experts-conseils autorisés ou d’autres personnes dont le vendeur est responsable en droit (les « tiers ») et qui peuvent avoir accès à des renseignements confidentiels ou y être exposés ne communiquent pas ces renseignements confidentiels.


Aux fins du présent article, les renseignements confidentiels s’entendent de tous renseignements, notamment commerciaux, techniques, scientifiques, financiers, juridiques, personnels ou autres, se rapportant aux activités commerciales de la Société, à ses stratégies ou débouchés, à sa propriété intellectuelle, à d’autres vendeurs, à ses clients, aux finances ou aux employés et qui sont désignés comme étant confidentiels et communiqués dans un contexte de confidence, et qui peuvent être compris comme étant confidentiels par le tiers qui est exposé à ces renseignements confidentiels, ce dernier exerçant son jugement raisonnable sur le plan commercial; sont, toutefois, exclus des renseignements confidentiels les éléments qui suivent :


a) les renseignements qui étaient antérieurement connus du tiers;


b) les renseignements connus du public ou qui sont accessibles au public ou deviennent connus de celui-ci ou accessibles à celui-ci;


c) les renseignements produits indépendamment par le tiers.


12. Résiliation. Si le vendeur entame volontairement une instance en vertu de toute loi en matière de faillite ou d’insolvabilité ou si une instance est entamée contre le vendeur aux termes d’une telle loi ou si un syndic, un séquestre ou une autre personne qui est dotée de pouvoirs semblables est nommé afin de prendre en charge la totalité ou une partie des éléments d’actif ou de l’entreprise du vendeur ou si le vendeur intente une instance en vue de la cessation de ses activités ou de sa liquidation, volontaire ou forcée, ou si le vendeur devait à un moment donné refuser ou omettre de fournir un nombre suffisant de travailleurs compétents ou des matériaux suffisants de la qualité requise ou s’il devait ne pas poursuivre les travaux avec la célérité ou la diligence voulues, ou s’il devait faire défaut d’exécution à l’égard d’une convention ou d’obligations qui sont contenues aux présentes, la Société peut résilier la présente convention après avoir donné un préavis écrit.


13. Annexe. La présente annexe au bon de commande, paraphée par les parties aux fins d’identification, constitue une partie intégrante de celui-ci.


14. Interprétation. Dans l’éventualité où les modalités de la présente convention seraient incompatibles avec les modalités du bon de commande, les modalités de la présente convention l’emportent uniquement dans la mesure de l’incompatibilité.


15. Portée de la convention. La présente convention lie les parties ainsi que leurs représentants légaux.


16. Résiliation avec préavis. L’une et l’autre des parties peuvent résilier la présente Convention en tout temps en donnant un avis écrit à l’autre partie au moins 30 jours avant la date fixée pour la résiliation.


17. Paiement au moment de la résiliation. En cas de résiliation ou d’expiration de la présente Convention, quel qu’en soit le motif, l’entreprise paie au fournisseur toute la rémunération et toutes les dépenses qui sont impayées à la date de la résiliation ou de l’expiration.

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